L’actualité sur le projet de révision de la constitution, principalement la problématique la saisine du conseil constitutionnel par le Président de la République, impose à tout citoyen de retourner à la source et d’en faire une lecture froide et une interprétation totalement objective.
Le texte de la Constitution, qui régit notre vie en république, ne peut être l’apanage des juristes constitutionnalistes. Il est écrit dans la langue officielle donc, accessible à tout sénégalais instruit. Celui-ci a toujours le devoir d’éclairer, dans la mesure de ses capacités, ses concitoyens avec honnêteté durant des moments pareils.
Etant plus Scientifique que littéraire, on s’emploie ici à faire un raisonnement cartésien, en toute humilité, afin de pouvoir aboutir à une lecture textuel de la loi fondamentale et de celle organique qui définit les attributs du Conseil constitutionnel.
- Extrait de La Constitution de la République du Sénégal
(http://www.primature.sn/-Constitution-du-Senegal-.html)
« Article 51 : Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’AVIS du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l’AVIS des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.
Article 103 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’assemblée nationale selon la procédure de l’article 71. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés. Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision. »
Leçons Apprises 1:
- le président de la république n’est pas obligé de passer par voie référendaire pour tout projet de modification de la loi constitutionnelle sauf si la loi le lui oblige expressément ;
- Le Conseil Constitutionnel ne donne qu’un avis (Conseil) pour tout projet de loi soumis au référendum, après saisine du Président de la République ;
- L’assemblée nationale est compétente en matière de révision constitutionnelle sauf si la loi exige de passer par un référendum.
- Le Conseil Constitutionnel de la République du Sénégal : Extrait du cahier du Cours Constitutionnel n° 45 – octobre 2014 par Isaac Yankhoba NDIAYE, Vice-président du Conseil constitutionnel sénégalais.(http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-45/le-conseil-constitutionnel-du-senegal.142406.html)
« Les attributions du Conseil constitutionnel sont fixées par les deux premiers articles de la loi organique de 1992 (Loi n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi n° 99-71 du 17 février 1999 – cf. : http://coursupreme.sn/menusysjudi/202-conseil-constitutionnel.html)
- Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. (art. 92 de la Constitution).
- le Conseil donne un AVIS lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum, ou, après dissolution de l’Assemblée nationale, constate le cas de force majeure, pour le report de la date du scrutin. »
Leçons Apprises 2:
- Le Conseil Constitutionnel a une Fonction de Décision, protégée par l’article 92 de la constitution, sur les domaines définis par la loin° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi n° 99-71 du 17 février 1999 ;
- Le Conseil Constitutionnel ne donne qu’un avis lorsque le Président de la République le saisit sur un projet de loi devant être soumis au référendum ;
- En matière Référendaire, le Conseil Constitutionnel n’a qu’une Fonction Consultative.
CONCLUSION GENERALE: Suivant L A 1 + L A 2.
- Le Président de la République a le pouvoir d’initier un projet de révision constitutionnelle ;
- Tous les articles de la Constitution peuvent faire l’objet de modification dans les conditions et les formes définies par la loi ;
- Le Président de la République n’est nullement tenu de saisir le conseil constitutionnel pour tout projet de révision de loi constitutionnelle, pour un éventuel avis.
- Le Conseil constitutionnel n’a aucun pouvoir de décision sur le projet de révision de loi constitutionnelle soumis au référendum. Il ne donne que des avis, après saisinedu Président de la République ;
- L’Assemblée Nationale peut valablement statuer en matière de révision constitutionnelle, à la majorité des trois cinquièmes (3/5) dans les formes définies par la loi ;
Nul n’est censé ignorer la loi. Celle-ci n’est sujette à aucune interprétation quand elle est expressément très claire.
Par conséquent, Le Président de la République n’est nullement tenu de saisir le Conseil Constitutionnel en matière de révision constitutionnelle ou encore moins de suivre son avis au cas où il le saisisse dans un projet de loi soumis au référendum.
Abdoulaye Ba NGUER
Maitre en Sciences Economiques
et de Gestion, Cadre Libéral
abnguer@gmail.com
bouko kene voter il prend les senegalais pour des imbecils