« Le Conseil constitutionnel doit recevoir favorablement le dossier de Sonko », Pr Sidy Alpha Ndiaye

L’éligibilité de Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne pose aucun problème. Le Pr agrégé de Droit public Sidy Alpha Ndiaye, dans sa lettre au Conseil constitutionnel, souligne que Ousmane Sonko, jouissant de tous ses droits civils et politiques, dispose d’un dossier de candidature recevable et le droit exige sa participation à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Morceaux choisis

« Ousmane Sonko,  jouissant de tous ses droits civils et politiques, dispose d’un dossier de candidature recevable et le droit exige sa participation à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ».

C’est du moins la conclusion de Sidy Alpha Ndiaye, Professeur agrégé de droit public, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans sa lettre aux 7 sages. .

Argumentant, l’enseignant-chercheur  souligne que la candidature de Ousmane Sonko remplit toutes les exigences légales. En validant cette candidatures, le Conseil constitutionnel démontrera, par sa fonction de régulation, qu’il est pleinement investi dans un constitutionnalisme promouvant la démocratie pluraliste et l’Etat de droit.

L’annulation de la radiation de Monsieur Ousmane Sonko par le Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar, le 14 décembre 2023, a pour conséquence sa réintégration immédiate dans le fichier électoral.

Car, poursuit-il,  aucune décision de radiation ne pourrait se fonder sur une décision judiciaire devenue inexistante. Il s’ensuit que l’éligibilité de Monsieur Ousmane Sonko ne saurait être discutée tant il est vrai que l’ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance en date du 14 décembre 2023 est d’application immédiate par toutes les autorités administratives en charge de la matière électorale.

Ces refus répétés, si le Conseil constitutionnel ne remplit pas la plénitude de son office, sont de nature à préjudicier la candidature de Monsieur Ousmane Sonko alors même que les dispositions pertinentes précitées lui restituent l’intégralité de ses droits civils et politiques. Priver un candidat de sa liberté de candidature, alors même qu’il peut se prévaloir d’une décision de justice immédiatement exécutoire, serait une atteinte grave aux Lois de la République ainsi qu’aux droits fondamentaux dont le gardiennage appartient ultimement au Conseil constitutionnel.

Donc, argue Pr Ndiaye, le Conseil constitutionnel serait responsable de cette violation de la loi électorale s’il ne déclarait pas recevable la candidature de Monsieur Ousmane Sonko qui bénéficie d’une ordonnance de réintégration immédiate dans le fichier électoral et qui, par ricochet, retrouve sa qualité d’électeur.

Face aux refus persistants de la DGE de remettre au mandataire de Monsieur Ousmane SONKO ses fiches de parrainages, il appartient au Conseil constitutionnel, de recevoir favorablement le dossier du candidat lésé complété par des exploits d’huissier constatant que les pièces manquantes relèvent de la responsabilité intégrale de l’Administration électorale. Il ne saurait être reproché à Monsieur Ousmane Sonko une faute de l’Administration.

Mieux avance l’enseignant-chercheur, la violation de la loi électorale et de la loi organique sur la Cour suprême, par le refus d’appliquer une décision de justice, celle du Tribunal d’Instance de Dakar, ne peut être supportée par un citoyen-électeur dont les droits électoraux sont intacts. Ce fait du prince acterait le primat de l’Administration sur la justice et mettrait définitivement fin à l’idéal de la séparation des pouvoirs et à l’ordre républicain au Sénégal.

Le Conseil constitutionnel a pour mission d’empêcher que l’Administration décide impunément de ne pas exécuter des décisions de justice défavorables au pouvoir politique. Cet arbitraire, s’il devait prospérer, anéantirait notre Etat républicain.

Le Conseil constitutionnel doit nécessairement se prononcer sur l’imputabilité du manquement lorsque les dossiers de candidature lui seront adressés. Il ne peut pas se contenter d’un contrôle notarial minimal des pièces du dossier de candidature sans questionner l’imputabilité du manquement et en tirer les conséquences juridiques appropriées. Sa jurisprudence antérieure l’y oblige.

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